S-2.1, r. 15 - Règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les travaux de fonderie

Texte complet
139. On doit assurer la protection des yeux et du visage du travailleur de la manière indiquée à l’article 343 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 20, a. 139; D. 885-2001, a. 386.